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Version du 2022-12-26 à 12:10:33
Le contenu qui suit est issu de :
Oeuvre originale : Weill, A. et Duval, J. (2009). Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Équiterre.
Révision : Weill, A., Legault, G., Bergeron, E., Méthé, A., La France, D., St-Arnaud, R., Roy, J., Khanna, R. et Gagné, G. (2022).
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Les fumiers, lisiers et composts doivent être entreposés de façon à ne pas polluer l’environnement ni perdre leur valeur fertilisante. Les risques environnementaux associés à l’entreposage des fumiers et composts dans un champs sont les suivants :
- Percolation de contaminants vers la nappe phréatique sous et au pourtour de l’amas;
- Ruissellement de contaminants à la surface du sol au-delà d’un périmètre de 1 m à la base de l’amas;
- Perte d’azote dans l’atmosphère sous forme de diazote (N2) de monoxyde d’azote (NO) ou de protoxyde d’azote (N20) et d’ammoniaque (NH3);
- Lessivage du potassium;
- Accumulation d’éléments fertilisants dans le sol sous et au pourtour de l’amas.
On voit parfois au printemps, après la fonte des neiges, une eau brune qui s’échappe des amas pour aller se déverser dans les fossés et cours d’eau. Il est essentiel d’éviter ces pertes et d’empêcher les écoulements vers les cours d’eau. Pour cette raison, l’entreposage des fumiers et compost est encadré par des règlements dont l’objectif est de limiter la pollution de l’eau par les nitrates et par le phosphore.
Les précautions à prendre pour l’entreposage sont bien décrites dans les diverses sections réglementaires.
Fumiers – aspects réglementaires
Les règles concernant les amas de fumier se trouve dans le REA (Règlement sur les exploitations agricoles).
En ce qui concerne l’entreposage de fumier solide dans un champ, les conditions suivantes sont à respecter (REA) :
- Les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
- Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
- L’amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l’amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant;
- L’amas doit être constitué à au moins 100 m de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
- L’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
La conception des amas de fumier au champ est décrite avec détail dans le guide de conception des amas au champ (Coté, 2005, Jobin et Nault, 2006).
Composts - aspects réglementaires
La réglementation concernant les activités de compostage est résumée dans une fiche d’information publiée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. D’autres informations sont aussi accessibles à partir de la page web sur les Matières résiduelles fertilisantes (MRF).
La fiche d’information stipule, entre autres, que le compostage agricole de déjections animales ou de résidus organiques issus de la culture de végétaux provenant d’un lieu d’élevage ou d’épandage, pour un volume maximal de 500 m3 en tout temps est exempté d’une autorisation selon les conditions décrites à l’article 279 du REAFIE. Les normes de localisation énumérées à l’article 5 du RVMR doivent également être respectées.
Il est à noter que les matériaux structurants sont des intrants et qu’ils doivent aussi respecter les exigences des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 279 du REAFIE.
L’article 279 ne spécifie pas de méthode de compostage. Par exemple, le compostage dans un équipement thermophile fermé peut être exempté d’une autorisation, dans la mesure où l’activité respecte toutes les exigences de l’article 279 du REAFIE et de l’article 5 du RVMR.
Réglementation concernant les distances séparatrices pour les amas de fumier ou de compost
Plusieurs réglementations définissent les distances séparatrices des puits d’alimentation en eau potable pour les activités de compostage et pour les amas de compost ou de fumier :
- Le RVMR (Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, article 5);
- Le REA (Règlement sur les exploitations agricoles);
- Le RPEP (Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, en particulier les articles 17, 59 et 60.
Compte tenu de la complexité de la réglementation, il est fortement conseillé de consulter un agronome pour la localisation des aires de compostage ou des amas au champ par rapport aux puits. Une distance minimum de 30 m est exigée en tout temps (article 17 du RPEP), mais selon la situation, cette distance peut augmenter à 100 m (articles 59 et 60 du RPEP).
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